1. Les présentes règles s’appliquent à une entité qui est un ministère ou un organisme budgétaire, ainsi qu’aux fonds spéciaux visés par l’article 5.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) qui y sont institués.
Malgré le premier alinéa, elles ne s’appliquent pas à l’égard du fonds du Tribunal administratif du Québec et du fonds de la Commission des relations du travail.